Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.

TexteDécret n°2010-455 du 4 mai 2010
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022177385
Texte parentLEGITEXT000022177302
Référencearticle 35 du décret n°2010-455 du 4 mai 2010 (version du 4 juillet 2010)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la sécurité industrielle fait procéder par un organisme agréé par ses soins, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves qui lui paraissent nécessaires figurant sur une liste établie par arrêté ministériel.

2. Toutefois, si la personne qui demande l'agrément a déjà fait procéder à des examens et épreuves dans un laboratoire agréé par le ministre pour ces examens et épreuves, leurs résultats pourront être pris en compte.

3. Le cas échéant, le ministre prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes déjà effectués dans un Etat membre de l'Union européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022177385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.