Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.

TexteDécret n°2010-455 du 4 mai 2010
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022177397
Texte parentLEGITEXT000022177302
Référencearticle 37 du décret n°2010-455 du 4 mai 2010 (version du 4 juillet 2010)Légifrance →

1. Un même produit ne peut disposer de plusieurs agréments.

2. L'agrément ne peut être transféré à une autre personne sans l'accord du ministre chargé de la sécurité industrielle. Celle-ci justifie au préalable de sa capacité à garantir la conformité ultérieure des produits au modèle agréé. Aucun transfert ne peut être effectué après le 4 juillet 2010 en ce qui concerne les articles pyrotechniques appartenant aux catégories 1 à 3 définies à l'article 13 et après le 4 juillet 2013 pour les articles appartenant à d'autres catégories.

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