Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.
TexteDécret n°2010-455 du 4 mai 2010
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022177403
Texte parentLEGITEXT000022177302
Référencearticle 40 du décret n°2010-455 du 4 mai 2010 (version du 4 juillet 2010)Légifrance →
1. Tout artifice de divertissement distribué en France à titre onéreux ou gratuit, ou destiné à l'être, comporte un marquage comprenant les éléments précisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
2. Le marquage des artifices contenus dans un emballage est reproduit sur cet emballage. Par dérogation, le ministre chargé de la sécurité industrielle peut limiter l'obligation de marquage à l'emballage lorsque l'artifice, du fait de sa consistance ou de ses dimensions réduites, ne peut recevoir lui-même le marquage.
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