Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.
TexteDécret n°2010-455 du 4 mai 2010
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022177405
Texte parentLEGITEXT000022177302
Référencearticle 42 du décret n°2010-455 du 4 mai 2010 (version du 4 juillet 2010)Légifrance →
1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait de :
2. ― détenir ou utiliser en connaissance de cause un produit non muni de l'agrément exigé en application de l'article 32 ou non muni d'un étiquetage et d'un marquage conformes aux dispositions de l'article 40 ;
3. ― disposer de plusieurs agréments pour un même produit en méconnaissance des dispositions de l'article 37 ;
4. ― utiliser des produits de la catégorie K4 mentionnée à l'article 34 sans le certificat de formation ou l'habilitation prévus à l'article 28 ou sans être sous le contrôle direct d'une personne possédant un tel certificat ou habilitation.
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