Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 mai 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.

TexteDécret n°2010-455 du 4 mai 2010
RattachementTITRE II : CONFORMITE AUX EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE
IdentifiantLEGIARTI000022177324
Texte parentLEGITEXT000022177302
Référencearticle 6 du décret n°2010-455 du 4 mai 2010 (version du 7 mai 2010)Légifrance →

1. Est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 4 tout produit qui satisfait, aux normes le concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, couvrant ces exigences et transposant les normes européennes harmonisées.

2. En l'absence de normes harmonisées, la conformité aux normes et spécifications techniques nationales est réputée concourir à la satisfaction des exigences essentielles de sécurité.

3. Est également présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité tout produit qui satisfait, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions des directives 93/15/CEE du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil et 2007/23/CE du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022177324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.