Article en vigueur depuis le 7 mai 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.
TexteDécret n°2010-455 du 4 mai 2010
RattachementTITRE II : CONFORMITE AUX EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE
IdentifiantLEGIARTI000022177334
Texte parentLEGITEXT000022177302
Référencearticle 7 du décret n°2010-455 du 4 mai 2010 (version du 7 mai 2010)Légifrance →
1. Lorsqu'un produit n'est conforme qu'à une partie des normes mentionnées à l'article 6, il n'est présumé conforme qu'à celles des exigences essentielles de sécurité qui correspondent à cette partie.
2. Lorsque les normes mentionnées à l'article 6 ne correspondent qu'à une partie des exigences essentielles de sécurité à respecter, un produit conforme à ces normes n'est présumé conforme qu'à celles des exigences essentielles de sécurité ainsi satisfaites.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.