Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 7 mai 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.

TexteDécret n°2010-455 du 4 mai 2010
RattachementTITRE II : CONFORMITE AUX EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE
IdentifiantLEGIARTI000022177326
Texte parentLEGITEXT000022177302
Référencearticle 9 du décret n°2010-455 du 4 mai 2010 (version du 7 mai 2010)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle définit les procédures et les modalités d'évaluation de la conformité d'un produit aux exigences essentielles de sécurité. Ces procédures sont définies par référence aux modules d'évaluation de la conformité mentionnés en annexe au présent décret.

2. Le fabricant choisit les procédures appliquées, qui sont alors mises en œuvre par les organismes habilités visés à l'article 15 ou par lui-même sous le contrôle de ces organismes.

3. Le ministre chargé de la sécurité industrielle peut, à tout moment, notamment lors de la mise sur le marché du produit, demander au fabricant la communication des documents attestant la conformité du produit et des rapports relatifs à ce produit, émis par les organismes habilités visés à l'article 15 dans le cadre de ces procédures, ainsi que de la documentation technique visée à l'article 10.

4. Une même demande d'évaluation de la conformité d'un produit ne peut être introduite auprès de plusieurs organismes visés au premier alinéa de l'article 15.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022177326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.