Arrêté du 26 avril 2010 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 26 avril 2010
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000022192191
Texte parentLEGITEXT000022192186
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 26 avril 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A N N E X E

2. L'annexe II de l'arrêté du 2 octobre 1997 est modifiée comme suit : 1. La rubrique E 961 suivante est ajoutée après la rubrique E 959 :

3. N° CE

4. NOM

5. DENRÉES ALIMENTAIRES

6. DOSES MAXIMALES d'emploi

7. E 961

8. Néotame

9. Boissons non alcoolisées

10. Boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

11. 20 mg / l

12. Boissons à base de lait et produits dérivés ou boissons à base de jus de fruit à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

13. 20 mg / l

14. Desserts et produits similaires

15. Desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

16. 32 mg / kg

17. Préparations à base de lait et produits dérivés à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

18. 32 mg / kg

19. Desserts à base de fruits et légumes à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

20. 32 mg / kg

21. Desserts à base d'œufs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

22. 32 mg / kg

23. Desserts à base de céréales à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

24. 32 mg / kg

25. Desserts à base de matières grasses à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

26. 32 mg / kg

27. « Snacks » amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de noix et noisette, préemballés et contenant certains arômes

28. 18 mg / kg

29. Confiseries

30. Confiseries sans sucres ajoutés

31. 32 mg / kg

32. Confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

33. 65 mg / kg

34. Confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

35. 65 mg / kg

36. Cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés, pour glace

37. 60 mg / kg

38. « Essoblaten »

39. 60 mg / kg

40. Pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

41. 32 mg / kg

42. Céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

43. 32 mg / kg

44. Micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés

45. 200 mg / kg

46. Pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés

47. 65 mg / kg

48. Chewing-gum sans sucres ajoutés

49. 250 mg / kg

50. Confiserie sous forme de comprimés à valeur énergétique réduite

51. 15 mg / kg

52. Cidre et poiré

53. 20 mg / l

54. Boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vins et de boissons non alcoolisées

55. 20 mg / l

56. Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % vol.

57. 20 mg / l

58. Bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1, 2 % vol.

59. 20 mg / l

60. Bière de table / « Tafelbier » / « Table beer » (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf « Obergäriges Einfachbier »

61. 20 mg / l

62. Bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH

63. 20 mg / l

64. Bières brunes du type « oud bruin »

65. 20 mg / l

66. Bière à valeur énergétique réduite

67. 1 mg / l

68. Glaces de consommation à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

69. 26 mg / kg

70. Fruits en boîte ou en bocal à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

71. 32 mg / kg

72. Confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

73. 32 mg / kg

74. Préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite

75. 32 mg / kg

76. Conserves de fruits et légumes aigres-douces

77. 10 mg / kg

78. « Feinkostsalat »

79. 12 mg / kg

80. Conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

81. 10 mg / kg

82. Potages à valeur énergétique réduite

83. 5 mg / l

84. Sauces

85. 12 mg / kg

86. Moutarde

87. 12 mg / kg

88. Produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière

89. 55 mg / kg

90. Denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1977

91. 26 mg / kg

92. Aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000

93. 32 mg / kg

94. Compléments alimentaires liquides

95. 20 mg / kg

96. Compléments alimentaires solides

97. 60 mg / kg

98. Compléments alimentaires à base de vitamines et / ou d'éléments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher

99. 185 mg / kg

100. Edulcorants de table

101. « Quantum satis »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 2 octobre 1997 : art. Annexe

Aller plus loin

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