Texte publié au Journal officiel
1. A N N E X E
2. L'annexe II de l'arrêté du 2 octobre 1997 est modifiée comme suit : 1. La rubrique E 961 suivante est ajoutée après la rubrique E 959 :
3. N° CE
4. NOM
5. DENRÉES ALIMENTAIRES
6. DOSES MAXIMALES d'emploi
7. E 961
8. Néotame
9. Boissons non alcoolisées
10. Boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
11. 20 mg / l
12. Boissons à base de lait et produits dérivés ou boissons à base de jus de fruit à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
13. 20 mg / l
14. Desserts et produits similaires
15. Desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
16. 32 mg / kg
17. Préparations à base de lait et produits dérivés à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
18. 32 mg / kg
19. Desserts à base de fruits et légumes à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
20. 32 mg / kg
21. Desserts à base d'œufs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
22. 32 mg / kg
23. Desserts à base de céréales à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
24. 32 mg / kg
25. Desserts à base de matières grasses à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
26. 32 mg / kg
27. « Snacks » amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de noix et noisette, préemballés et contenant certains arômes
28. 18 mg / kg
29. Confiseries
30. Confiseries sans sucres ajoutés
31. 32 mg / kg
32. Confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
33. 65 mg / kg
34. Confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
35. 65 mg / kg
36. Cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés, pour glace
37. 60 mg / kg
38. « Essoblaten »
39. 60 mg / kg
40. Pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
41. 32 mg / kg
42. Céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
43. 32 mg / kg
44. Micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés
45. 200 mg / kg
46. Pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés
47. 65 mg / kg
48. Chewing-gum sans sucres ajoutés
49. 250 mg / kg
50. Confiserie sous forme de comprimés à valeur énergétique réduite
51. 15 mg / kg
52. Cidre et poiré
53. 20 mg / l
54. Boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vins et de boissons non alcoolisées
55. 20 mg / l
56. Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % vol.
57. 20 mg / l
58. Bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1, 2 % vol.
59. 20 mg / l
60. Bière de table / « Tafelbier » / « Table beer » (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf « Obergäriges Einfachbier »
61. 20 mg / l
62. Bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH
63. 20 mg / l
64. Bières brunes du type « oud bruin »
65. 20 mg / l
66. Bière à valeur énergétique réduite
67. 1 mg / l
68. Glaces de consommation à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
69. 26 mg / kg
70. Fruits en boîte ou en bocal à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
71. 32 mg / kg
72. Confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite
73. 32 mg / kg
74. Préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite
75. 32 mg / kg
76. Conserves de fruits et légumes aigres-douces
77. 10 mg / kg
78. « Feinkostsalat »
79. 12 mg / kg
80. Conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques
81. 10 mg / kg
82. Potages à valeur énergétique réduite
83. 5 mg / l
84. Sauces
85. 12 mg / kg
86. Moutarde
87. 12 mg / kg
88. Produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière
89. 55 mg / kg
90. Denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1977
91. 26 mg / kg
92. Aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000
93. 32 mg / kg
94. Compléments alimentaires liquides
95. 20 mg / kg
96. Compléments alimentaires solides
97. 60 mg / kg
98. Compléments alimentaires à base de vitamines et / ou d'éléments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher
99. 185 mg / kg
100. Edulcorants de table
101. « Quantum satis »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 2 octobre 1997 : art. Annexe