1. L'organisme justifie d'une expérience de plusieurs années, développée dans les essais réglementaires et normatifs sur les produits mentionnés au I de l'article 10 du présent arrêté, ainsi que dans l'audit des installations industrielles fabriquant ou distribuant ces produits. Cette expérience porte sur l'ensemble du cycle de vie des produits, de la fabrication à l'utilisation finale.
Arrêté du 4 mai 2010 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 7 mai 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.
TexteArrêté du 4 mai 2010
RattachementTITRE II : HABILITATION ET CONTROLE DES ORGANISMES RESPONSABLES DES EVALUATIONS DE CONFORMITE
IdentifiantLEGIARTI000022192249
Texte parentLEGITEXT000022192215
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