1. I. ― L'organisme habilité est tenu, dans le cadre de ses interventions au titre du décret du 4 mai 2010 susvisé, de communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle :
2. ― toutes les informations risquant d'affecter les critères sur la base desquels il a été habilité ;
3. ― annuellement, un rapport d'activité précisant notamment les attestations délivrées ainsi que les évolutions intervenues dans son organisation, ses moyens humains et matériels et les compétences dont il dispose ;
4. ― sans délai, les attestations qu'il a refusées ;
5. ― sans délai, toute information relative à des anomalies dont il a connaissance, mettant en cause les produits attestés par ses soins ;
6. ― toute information complémentaire requise par ce ministre.
7. II. ― L'organisme habilité est tenu, dans le cadre de ses interventions au titre du décret du 4 mai 2010 susvisé, de communiquer à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur demande formelle du ministre chargé de la sécurité industrielle, les informations pertinentes relatives aux décisions qu'il a prises.
8. III. ― L'organisme habilité est tenu, dans le cadre de ses interventions au titre du décret du 4 mai 2010 susvisé d'informer les autres organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 15 du décret susmentionné :
9. ― périodiquement, de toutes les attestations qu'il a délivrées ;
10. ― sans délai, de toutes les attestations qu'il a refusées ou retirées.
11. En outre, il met à disposition de ces organismes toutes les informations pertinentes supplémentaires formellement sollicitées ainsi que les documents annexes aux attestations.