1. La délivrance d'un certificat de formation est subordonnée à l'obtention par le candidat d'une attestation de fin de formation et à l'évaluation de ses connaissances sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et une épreuve pratique. Le contenu de ces épreuves et leur niveau de réussite minimal sont définis par le cahier des charges prévu à l'article 28 du décret du 4 mai 2010 susvisé.
Arrêté du 4 mai 2010 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.
TexteArrêté du 4 mai 2010
Rattachement
SECTION 1 : MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE FORMATION
- TITRE III : PERSONNES POSSEDANT LES CONNAISSANCES PARTICULIERES REQUISES POUR LA MANIPULATION OU L'UTILISATION DE CERTAINS ARTICLES PYROTECHNIQUES
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS DE FORMATION ET AUX HABILITATIONS
- SECTION 1 : MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000022192323
Texte parentLEGITEXT000022192215
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