1. Le certificat de formation est délivré par un organisme agréé pour une durée limitée, définie par le cahier des charges prévu à l'article 28 du décret du 4 mai 2010 susvisé. Cette durée ne peut excéder 5 ans.
Arrêté du 4 mai 2010 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.
TexteArrêté du 4 mai 2010
Rattachement
SECTION 1 : MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE FORMATION
- TITRE III : PERSONNES POSSEDANT LES CONNAISSANCES PARTICULIERES REQUISES POUR LA MANIPULATION OU L'UTILISATION DE CERTAINS ARTICLES PYROTECHNIQUES
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS DE FORMATION ET AUX HABILITATIONS
- SECTION 1 : MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000022192325
Texte parentLEGITEXT000022192215
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