Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.
TexteArrêté du 4 mai 2010
RattachementSECTION 1 : MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE FORMATION
TITRE III : PERSONNES POSSEDANT LES CONNAISSANCES PARTICULIERES REQUISES POUR LA MANIPULATION OU L'UTILISATION DE CERTAINS ARTICLES PYROTECHNIQUES
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS DE FORMATION ET AUX HABILITATIONS
SECTION 1 : MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000022192327
Texte parentLEGITEXT000022192215
Référencearticle 21 de l'arrêté du 4 mai 2010 (version du 4 juillet 2010)Légifrance →
1. Le certificat de formation délivré mentionne a minima les informations suivantes :
2. ― identification du titulaire du certificat (nom, prénom, qualité, date de naissance) ;
3. ― identification des produits pour l'utilisation ou la manipulation desquels le titulaire est formé ;
4. ― identification de la ou les classe(s) d'activités pour lesquelles le titulaire est formé ;
5. ― date d'entrée en vigueur et durée de validité du certificat.
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