1. Le certificat de formation est renouvelé à la demande du titulaire ou de son employeur avant la date d'expiration de celui-ci. En vue de ce renouvellement, le candidat se soumet aux examens et épreuves prévus à l'article 19 du présent arrêté. En cas de réussite, le certificat est renouvelé. Dans le cas contraire, le candidat suit de nouveau la formation en question.
Arrêté du 4 mai 2010 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.
TexteArrêté du 4 mai 2010
Rattachement
SECTION 1 : MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE FORMATION
- TITRE III : PERSONNES POSSEDANT LES CONNAISSANCES PARTICULIERES REQUISES POUR LA MANIPULATION OU L'UTILISATION DE CERTAINS ARTICLES PYROTECHNIQUES
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS DE FORMATION ET AUX HABILITATIONS
- SECTION 1 : MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000022192329
Texte parentLEGITEXT000022192215
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