1. La détention du certificat de qualification prévu par tout décret relatif à l'acquisition, l'utilisation et la détention des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, en cours de validité, délivré par un organisme agréé en application de l'article 30 du présent arrêté vaut respect des exigences du présent titre pour l'utilisation des articles pyrotechniques des catégories pour lesquelles il a été délivré.
Arrêté du 4 mai 2010 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.
TexteArrêté du 4 mai 2010
Rattachement
SECTION 1 : MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE FORMATION
- TITRE III : PERSONNES POSSEDANT LES CONNAISSANCES PARTICULIERES REQUISES POUR LA MANIPULATION OU L'UTILISATION DE CERTAINS ARTICLES PYROTECHNIQUES
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS DE FORMATION ET AUX HABILITATIONS
- SECTION 1 : MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000022192331
Texte parentLEGITEXT000022192215
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.