Arrêté du 4 mai 2010 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.

TexteArrêté du 4 mai 2010
Rattachement
SECTION 1 : MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE FORMATION
  1. TITRE III : PERSONNES POSSEDANT LES CONNAISSANCES PARTICULIERES REQUISES POUR LA MANIPULATION OU L'UTILISATION DE CERTAINS ARTICLES PYROTECHNIQUES
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS DE FORMATION ET AUX HABILITATIONS
  3. SECTION 1 : MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000022192331
Texte parentLEGITEXT000022192215
Référencearticle 23 de l'arrêté du 4 mai 2010 (version du 4 juillet 2010)Légifrance →

1. La détention du certificat de qualification prévu par tout décret relatif à l'acquisition, l'utilisation et la détention des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, en cours de validité, délivré par un organisme agréé en application de l'article 30 du présent arrêté vaut respect des exigences du présent titre pour l'utilisation des articles pyrotechniques des catégories pour lesquelles il a été délivré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022192331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.