1. L'habilitation ne peut être délivrée par un organisme agréé qu'à son personnel et uniquement pour les produits que ce personnel manipule ou utilise dans le cadre de ses missions. L'organisme agréé s'assure au préalable que ce personnel présente les aptitudes nécessaires au bon accomplissement des tâches autorisées par l'habilitation.
Arrêté du 4 mai 2010 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.
TexteArrêté du 4 mai 2010
Rattachement
SECTION 2 : MODALITES DE DELIVRANCE DES HABILITATIONS
- TITRE III : PERSONNES POSSEDANT LES CONNAISSANCES PARTICULIERES REQUISES POUR LA MANIPULATION OU L'UTILISATION DE CERTAINS ARTICLES PYROTECHNIQUES
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS DE FORMATION ET AUX HABILITATIONS
- SECTION 2 : MODALITES DE DELIVRANCE DES HABILITATIONS
IdentifiantLEGIARTI000022192333
Texte parentLEGITEXT000022192215
Aller plus loin
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