1. L'organisme agréé met en place des moyens contrôlables de vérification que les connaissances délivrées dans le cadre de l'habilitation sont comprises, appliquées et maintenues dans le temps.
Arrêté du 4 mai 2010 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.
TexteArrêté du 4 mai 2010
Rattachement
SECTION 2 : MODALITES DE DELIVRANCE DES HABILITATIONS
- TITRE III : PERSONNES POSSEDANT LES CONNAISSANCES PARTICULIERES REQUISES POUR LA MANIPULATION OU L'UTILISATION DE CERTAINS ARTICLES PYROTECHNIQUES
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS DE FORMATION ET AUX HABILITATIONS
- SECTION 2 : MODALITES DE DELIVRANCE DES HABILITATIONS
IdentifiantLEGIARTI000022192335
Texte parentLEGITEXT000022192215
Aller plus loin
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