1. La détention d'une habilitation pour l'une des classes d'activités mentionnées à l'annexe IV du présent arrêté et l'une ou plusieurs des catégories d'articles pyrotechniques K4, 4, P2 ou T2, délivrée par le chef d'un établissement agréé en application de l'article 31 du présent arrêté, vaut respect des exigences du présent titre pour lesdites catégories.
Arrêté du 4 mai 2010 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.
TexteArrêté du 4 mai 2010
Rattachement
SECTION 2 : MODALITES DE DELIVRANCE DES HABILITATIONS
- TITRE III : PERSONNES POSSEDANT LES CONNAISSANCES PARTICULIERES REQUISES POUR LA MANIPULATION OU L'UTILISATION DE CERTAINS ARTICLES PYROTECHNIQUES
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS DE FORMATION ET AUX HABILITATIONS
- SECTION 2 : MODALITES DE DELIVRANCE DES HABILITATIONS
IdentifiantLEGIARTI000022192339
Texte parentLEGITEXT000022192215
Aller plus loin
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