Arrêté du 4 mai 2010 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.

TexteArrêté du 4 mai 2010
Rattachement
CHAPITRE II : AGREMENT DES ORGANISMES DELIVRANT LES CERTIFICATS DE FORMATION ET LES HABILITATIONS
  1. TITRE III : PERSONNES POSSEDANT LES CONNAISSANCES PARTICULIERES REQUISES POUR LA MANIPULATION OU L'UTILISATION DE CERTAINS ARTICLES PYROTECHNIQUES
  2. CHAPITRE II : AGREMENT DES ORGANISMES DELIVRANT LES CERTIFICATS DE FORMATION ET LES HABILITATIONS
IdentifiantLEGIARTI000022192303
Texte parentLEGITEXT000022192215
Référencearticle 28 de l'arrêté du 4 mai 2010 (version du 4 juillet 2010)Légifrance →

1. Pour être agréé, l'organisme dépose un dossier tenant lieu de demande d'agrément auprès du ministre chargé de la sécurité industrielle et comprenant les éléments suivants :

2. I. ― Identification de l'organisme :

3. ― nom ;

4. ― raison sociale et statut juridique ;

5. ― adresse complète ;

6. ― n° de téléphone et de fax ;

7. ― nom et coordonnées de la personne responsable de la formation ou de la délivrance de l'habilitation.

8. II. ― Etendue de la demande :

9. ― pour la délivrance de certificats de formation : produits pour lesquels la formation sera délivrée, capacité de formation de l'organisme (nombre de stagiaires par session et nombre de sessions par an) ;

10. ― pour la délivrance d'habilitation : classes d'activités définies à l'annexe IV du présent arrêté pour lesquelles l'habilitation est prévue et produits concernés par l'habilitation.

11. III. ― Capacités de l'organisme :

12. ― délivrance de certificats de formation : éléments justifiant que les formations proposées respectent et remplissent les conditions et dispositions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article 28 du décret du 4 mai 2010 susvisé (liste des moyens humains dont copies des qualifications des formateurs, liste des moyens techniques, installations, équipements, etc.). Les supports de cours, les documents qui seront remis aux stagiaires et le détail des contrôles et des vérifications des connaissances sont par ailleurs inclus dans ces éléments ;

13. ― délivrance d'habilitation : éléments justifiant que les connaissances prévues par le cahier des charges mentionné à l'article 28 du décret du 4 mai 2010 susvisé sont prises en compte et adaptées au site de l'organisme et à ses produits (description des installations, des postes de travail, des produits et contenu des informations qui sont délivrées au personnel qui disposera de l'habilitation), moyens contrôlables définis à l'article 25 du présent arrêté mis en place ;

14. ― dans tous les cas : rapport d'évaluation par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques du dossier déposé tel que prévu par l'article 28 du décret du 4 mai 2010 susvisé, réalisé à la demande et aux frais du demandeur.

15. L'absence de réponse à une demande d'agrément sous douze mois vaut décision d'acceptation d'agrément.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022192303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.