1. Les organismes délivrant le certificat de qualification prévu par tout décret relatif à l'acquisition, l'utilisation et la détention des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre sont agréés pour délivrer des certificats de formation pour l'utilisation des articles pyrotechniques des catégories K4, 4 et T2 en application de l'article 28 du décret du 4 mai 2010 susvisé.
Arrêté du 4 mai 2010 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.
TexteArrêté du 4 mai 2010
Rattachement
CHAPITRE II : AGREMENT DES ORGANISMES DELIVRANT LES CERTIFICATS DE FORMATION ET LES HABILITATIONS
- TITRE III : PERSONNES POSSEDANT LES CONNAISSANCES PARTICULIERES REQUISES POUR LA MANIPULATION OU L'UTILISATION DE CERTAINS ARTICLES PYROTECHNIQUES
- CHAPITRE II : AGREMENT DES ORGANISMES DELIVRANT LES CERTIFICATS DE FORMATION ET LES HABILITATIONS
IdentifiantLEGIARTI000022192299
Texte parentLEGITEXT000022192215
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.