1. Le classement d'un artifice, prévu à l'article 34 du décret du 4 mai 2010 susvisé, repose sur la considération du niveau de danger intrinsèque de cet artifice. Les critères fixés aux articles 35 et 36 du présent arrêté sont utilisés en vue de ce classement.
Arrêté du 4 mai 2010 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.
TexteArrêté du 4 mai 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT
- TITRE IV : MODALITES D'AGREMENT ET DE MARQUAGE DES PRODUITS MENTIONNES A L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 4 MAI 2010 SUSVISE
- CHAPITRE IER : ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000022192309
Texte parentLEGITEXT000022192215
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.