Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.
TexteArrêté du 4 mai 2010
RattachementCHAPITRE IER : ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT
TITRE IV : MODALITES D'AGREMENT ET DE MARQUAGE DES PRODUITS MENTIONNES A L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 4 MAI 2010 SUSVISE
CHAPITRE IER : ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000022192315
Texte parentLEGITEXT000022192215
Référencearticle 37 de l'arrêté du 4 mai 2010 (version du 4 juillet 2010)Légifrance →
1. Les tolérances admissibles sur les écarts de concentration des constituants des compositions pyrotechniques utilisées dans les artifices de divertissement entre la description théorique et le modèle proposé à l'agrément sont les suivantes :
2. I. ― Artifices de divertissement autres que les amorces pour pistolets d'enfants (y compris les bouchons détonants), les pois fulminants, les pétards à tirette, les ficelles détonantes, les balles détonantes et les party poppers.
CONCENTRATION (taux théorique des différents constituants)
ÉCART MAXIMAL entre concentration théorique et concentration du modèle
0 ― 10 %
+/― 2 %
10 ― 20 %
+/― 2,5 %
20 ― 30 %
+/― 3 %
30 ― 40 %
+/― 3,5 %
Supérieure à 40 %
+/― 5 %
3. II. ― Amorces pour pistolets d'enfants (y compris bouchons détonants), pois fulminants, pétards à tirette, ficelles détonantes, balles détonantes, party poppers.
CONCENTRATION (taux théorique par rapport à la masse totale de la composition pyrotechnique)
TOLÉRANCE
0 ― 10 %
+/― 2 %
10 ― 20 %
+/― 2,5 %
20 ― 30 %
+/― 3 %
Supérieure à 30 %
+/― 3,5 %
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