1. En application de l'article 40 du décret du 4 mai 2010 susvisé, les artifices de divertissement comportent un marquage comprenant en langue française :
2. a) La désignation générique de l'artifice ;
3. b) Sa désignation commerciale ;
4. c) Son groupe de classement ;
5. d) La mention : « L'utilisation de ce produit doit s'effectuer conformément aux réglementations relatives à la protection de la sécurité publique et de l'environnement » ;
6. e) Le numéro d'agrément ;
7. f) Le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché ;
8. g) La distance de sécurité par rapport au public ;
9. h) Pour les artifices du groupe K3, les mentions : « Vente aux mineurs interdite », « La mise en œuvre doit être effectuée conformément au mode d'emploi » ainsi que des précautions d'emploi à respecter pour une utilisation sûre du produit ;
10. i) Pour les artifices du groupe K4 agréés postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la mention : « Vente aux mineurs interdite. Vente et mise en œuvre soumises aux dispositions des articles 34 et 41 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs » ;
11. j) Pour les artifices du groupe K4 agréés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la mention : « Vente aux mineurs interdite. Vente et mise en œuvre soumises aux dispositions des articles 12 à 16 du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement ».