Arrêté du 4 mai 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 mai 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.

TexteArrêté du 4 mai 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : EVALUATION ET ATTESTATION DE LA CONFORMITE
  1. TITRE IER : MODALITES DE CERTIFICATION ET D'ETIQUETAGE
  2. CHAPITRE IER : EVALUATION ET ATTESTATION DE LA CONFORMITE
IdentifiantLEGIARTI000022192291
Texte parentLEGITEXT000022192215
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 mai 2010 (version du 7 mai 2010)Légifrance →

1. Le marquage « CE » de conformité est apposé par le fabricant de manière visible, lisible et indélébile soit sur les produits, soit, si cela n'est pas possible, sur une étiquette fixée sur ceux-ci, soit enfin, si les deux premières méthodes ne sont pas réalisables, sur l'emballage. L'étiquette est conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.

2. Pour les produits fabriqués en unité mobile de fabrication d'explosif (UMFE), le marquage « CE » est apposé sur une plaque d'identification, fixée sur l'unité mobile. Une copie de l'attestation d'examen « CE de type » du produit est conservée sur l'unité mobile.

3. Le modèle du marquage « CE » et ses éléments constitutifs sont définis à l'annexe III du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022192291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.