Article en vigueur depuis le 7 mai 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.
TexteArrêté du 4 mai 2010
RattachementCHAPITRE IER : EVALUATION ET ATTESTATION DE LA CONFORMITE
TITRE IER : MODALITES DE CERTIFICATION ET D'ETIQUETAGE
CHAPITRE IER : EVALUATION ET ATTESTATION DE LA CONFORMITE
IdentifiantLEGIARTI000022192291
Texte parentLEGITEXT000022192215
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 mai 2010 (version du 7 mai 2010)Légifrance →
1. Le marquage « CE » de conformité est apposé par le fabricant de manière visible, lisible et indélébile soit sur les produits, soit, si cela n'est pas possible, sur une étiquette fixée sur ceux-ci, soit enfin, si les deux premières méthodes ne sont pas réalisables, sur l'emballage. L'étiquette est conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.
2. Pour les produits fabriqués en unité mobile de fabrication d'explosif (UMFE), le marquage « CE » est apposé sur une plaque d'identification, fixée sur l'unité mobile. Une copie de l'attestation d'examen « CE de type » du produit est conservée sur l'unité mobile.
3. Le modèle du marquage « CE » et ses éléments constitutifs sont définis à l'annexe III du présent arrêté.
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