Arrêté du 4 mai 2010 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 mai 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.

TexteArrêté du 4 mai 2010
Rattachement
CHAPITRE II : ETIQUETAGE DES PRODUITS
  1. TITRE IER : MODALITES DE CERTIFICATION ET D'ETIQUETAGE
  2. CHAPITRE II : ETIQUETAGE DES PRODUITS
IdentifiantLEGIARTI000022192293
Texte parentLEGITEXT000022192215
Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 mai 2010 (version du 7 mai 2010)Légifrance →

1. Les articles pyrotechniques mentionnés au septième alinéa de l'article 3 du décret du 4 mai 2010 susvisé portent une étiquette qui mentionne clairement le nom et la date de la foire commerciale, de l'exposition ou de la démonstration pour laquelle ces produits sont destinés, ainsi que la non-conformité aux dispositions du décret susmentionné et la non-disponibilité à la vente de ces articles. Cette étiquette est apposée sur le produit lui-même ou, si la place disponible sur le produit ne le permet pas, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d'emballage.

2. L'étiquette comporte en outre les éléments suivants :

3. a) Le nom et l'adresse du fabricant et le nom et l'adresse de l'importateur si le fabricant n'est pas implanté dans la Communauté européenne ;

4. b) La désignation et le type de l'article ;

5. c) La catégorie concernée ;

6. d) La distance de sécurité minimale à observer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022192293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.