Décret n°2010-458 du 6 mai 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteDécret n°2010-458 du 6 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022192541
Texte parentLEGITEXT000022192529
Référencearticle 4 du décret n°2010-458 du 6 mai 2010 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Les allocataires qui, au 31 décembre 2010, bénéficient de l'allocation prévue à l'article 1er continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits.

2. L'allocation équivalent retraite est attribuée par périodes de douze mois renouvelables.

3. Elle est versée mensuellement à terme échu.

4. Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.

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