Référencearticle 4 du décret n°2010-458 du 6 mai 2010 (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Les allocataires qui, au 31 décembre 2010, bénéficient de l'allocation prévue à l'article 1er continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits.
2. L'allocation équivalent retraite est attribuée par périodes de douze mois renouvelables.
3. Elle est versée mensuellement à terme échu.
4. Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.