1. Le jury attribue à chaque dossier une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant. A l'issue de cette évaluation, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats dont les dossiers ont obtenu une note au moins égale à 8 sur 20.
Arrêté du 14 avril 2010 · Article
Article 6-3
Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2013 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000027995214
Texte parentLEGITEXT000022193686
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