Arrêté du 14 avril 2010 · Article

Article 5-4

Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2013 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000027995326
Texte parentLEGITEXT000022193832
Référencearticle 5-4 de l'arrêté du 14 avril 2010 (version du 28 septembre 2013)Légifrance →

1. L'épreuve orale d'admission, d'une durée maximale de cinquante minutes (coefficient 4), doit permettre au jury de vérifier que les candidats possèdent les connaissances, aptitudes et compétences pour exercer les fonctions normalement dévolues aux professeurs de lycée professionnel agricole.

2. Cette épreuve comporte deux parties :

3. La première partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, débute par un exposé au cours duquel le candidat présente son analyse sur une des deux questions tirées au sort (préparation : une heure). Cette question peut s'appuyer, le cas échéant, sur un ou plusieurs documents. Hormis les sections "ingénierie de formation professionnelle” et "chef de travaux” du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, la question porte sur les thèmes de l'éducation et de l'enseignement agricole.

4. L'exposé, d'une durée de dix minutes maximum, est suivi d'un entretien avec le jury.

5. Pour l'accès à la section "ingénierie de formation professionnelle”, les thèmes portent sur l'ingénierie de la formation professionnelle.

6. Pour l'accès à la section "chef de travaux”, les thèmes portent sur le fonctionnement des exploitations agricoles et ateliers technologiques, notamment sur l'organisation de la production, sur la formation et l'innovation.

7. La seconde partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, consiste en un échange avec le jury sur le parcours professionnel et les activités du candidat et vise à évaluer les acquis de son expérience professionnelle, y compris pour les sections concernées et les aspects disciplinaires. Pour conduire cet échange, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat pour l'épreuve d'admissibilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027995326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.