Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2013 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000027995330
Texte parentLEGITEXT000022193832
Référencearticle 5-6 de l'arrêté du 14 avril 2010 (version du 28 septembre 2013)Légifrance →
1. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis classés par ordre de mérite. Il établit, le cas échéant, une liste complémentaire. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 9 sur 20 à l'épreuve orale.
2. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
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