Arrêté du 14 avril 2010 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2013 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000027998186
Texte parentLEGITEXT000022193832
Référencearticle 9 de l'arrêté du 14 avril 2010 (version du 28 septembre 2013)Légifrance →

1. Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à la correction.

2. Les épreuves d'admissibilité et d'admission des candidats au concours externe et au troisième concours sont jugées par deux examinateurs au moins et notées de 0 à 20. La note zéro attribuée à une épreuve est éliminatoire.

3. Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.

4. A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury, par délibération, dresse la liste des numéros d'anonymat des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

5. L'anonymat des épreuves est levé après délibération du jury ; la liste des candidats est alors établie par ordre alphabétique.

6. A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, dans la limite des places offertes à chacun des concours et en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves, les listes par ordre de mérite des candidats déclarés admis. Des listes complémentaires sont établies par le jury pour chacun de ces concours par section et éventuellement option.

7. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission sont départagés par la note obtenue à l'épreuve n° 2 de l'admission, ou par la note obtenue à l'épreuve d'admission, en cas d'épreuve unique.

8. Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section et, éventuellement, option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours ainsi que la liste complémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027998186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.