Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2007.

TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
Rattachement
Chapitre Ier : Des conditions de la mise à disposition des fonctionnaires.
  1. Titre Ier : De la mise à disposition
  2. Chapitre Ier : Des conditions de la mise à disposition des fonctionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000006485721
Texte parentLEGITEXT000022196063
Référencearticle 1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (version du 28 octobre 2007)Légifrance →

1. La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire, après accord de l'intéressé et du ou des organismes d'accueil, dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l'article 2.

2. Toutefois, lorsque la mise à disposition s'opère entre deux ou plusieurs services déconcentrés de l'Etat relevant d'un même échelon territorial et s'applique à un agent n'entrant pas dans les exceptions prévues aux articles 32 et 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, elle est prononcée par arrêté du préfet compétent.

3. Si l'agent mis à disposition relève d'un établissement public de l'Etat, la décision revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement.

4. L'arrêté susmentionné indique le ou les organismes auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail qu'il effectue au sein de chacun d'eux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006485721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.