Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
Rattachement
Chapitre III : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition.
  1. Titre Ier : De la mise à disposition
  2. Chapitre III : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition.
IdentifiantLEGIARTI000022659532
Texte parentLEGITEXT000022196063
Référencearticle 11 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire est établi par son supérieur hiérarchique direct ou par le responsable sous l'autorité duquel il est placé au sein de chaque organisme d'accueil. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis au fonctionnaire, qui peut y porter ses observations, et à l'administration d'origine qui l'utilise comme support pour apprécier la valeur professionnelle du fonctionnaire.

2. Le cas échéant, la notation est établie par l'administration d'origine au vu du rapport mentionné à l'alinéa précédent.

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