Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2009.

TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
Rattachement
Chapitre II : Des conditions de détachement.
  1. Titre II : Du détachement
  2. Chapitre II : Des conditions de détachement.
IdentifiantLEGIARTI000021539275
Texte parentLEGITEXT000022196063
Référencearticle 16 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (version du 27 décembre 2009)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article précédent :

2. 1° (Abrogé)

3. 2 (Abrogé)

4. 3° Sont prononcés par arrêté du seul ministre dont ils relèvent dans leur corps d'origine, après accord, le cas échéant, du ou des ministres intéressés :

5. a) Le renouvellement du détachement lorsque ses conditions demeurent identiques ;

6. b) Le détachement, pour servir dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, des fonctionnaires appartenant à un corps relevant d'un département ministériel différent de celui dont dépend le corps ou l'emploi dans lequel le détachement est prononcé ;

7. c) Le détachement des comptables supérieurs du Trésor, des agents des cadres du Trésor métropolitains appelés à occuper un emploi des services du Trésor dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ;

8. d) Le détachement auprès du ministre de la défense :

9. -des fonctionnaires des postes et télécommunications pour servir dans la poste aux armées ;

10. -des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère chargé de la jeunesse et des sports pour exercer des fonctions d'enseignement dans les écoles militaires ;

11. -des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et du budget pour servir dans la trésorerie aux armées ;

12. e) Le détachement des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, des ingénieurs des mines, des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service des mines), des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), des techniciens des travaux publics de l'Etat (service des mines) pour servir auprès des services ci-après :

13. -services techniques de la commune de Paris ;

14. -ports autonomes ;

15. f) Le détachement des officiers de port, des officiers de port adjoints, des conducteurs des travaux publics de l'Etat, des agents et ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat pour servir auprès d'un port autonome ;

16. g) Les détachements au titre des b) du 4°, 5°, 7°, 8°, 9° et 14° de l'article 14, autres que ceux mentionnés à l'article 17 du présent décret.

Nota : Décret n° 2008-568 du 17 juin 2008 article 8 : Les dispositions du 3° de l'article 16 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé, dans leur rédaction résultant du présent décret, s'appliquent aux détachements en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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