Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2007.

TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
Rattachement
Chapitre II : Des conditions de détachement.
  1. Titre II : Du détachement
  2. Chapitre II : Des conditions de détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006485777
Texte parentLEGITEXT000022196063
Référencearticle 17 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (version du 28 octobre 2007)Légifrance →

1. Sont détachés de plein droit, par arrêté du seul ministre dont ils relèvent, par dérogation aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret :

2. -les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen ou qui cessent d'exercer leur activité professionnelle pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

3. -les fonctionnaires visés à l'article 14 (10° et 11°).

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