Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2007.

TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
Rattachement
Chapitre III : De la durée et de la cessation du détachement.
  1. Titre II : Du détachement
  2. Chapitre III : De la durée et de la cessation du détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006485786
Texte parentLEGITEXT000022196063
Référencearticle 20 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (version du 28 octobre 2007)Légifrance →

1. Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. Ce délai est cependant porté à un an pour les personnels détachés pour servir dans les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger.

2. A l'expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.

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