RattachementChapitre III : De la durée et de la cessation du détachement.
Titre II : Du détachement
Chapitre III : De la durée et de la cessation du détachement.
IdentifiantLEGIARTI000022196086
Texte parentLEGITEXT000022196063
Référencearticle 21 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (version du 12 mai 2010)Légifrance →
1. Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous.
2. Le détachement de longue durée prononcé au titre des 1° et 2° de l'article 14 ne peut être renouvelé, au-delà d'une période de cinq années, que si le fonctionnaire refuse l'intégration qui lui est proposée dans le corps ou le cadre d'emplois concerné en application du quatrième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
3. Le détachement de longue durée prononcé au titre de l'article 14 (7°, b) pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ne peut toutefois excéder deux années. Il peut être renouvelé une fois, pour une durée n'excédant pas deux années.
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