1. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée pour participer à une mission de coopération, pour servir dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, pour dispenser un enseignement ou remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un organisme d'intérêt général à caractère international ou qui fait l'objet d'un détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès de l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine s'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2007.
TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
Rattachement
Chapitre III : De la durée et de la cessation du détachement.
- Titre II : Du détachement
- Chapitre III : De la durée et de la cessation du détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006485809
Texte parentLEGITEXT000022196063
Numérotation : Avant le 2 mai 2002, ce texte figurait à l'article 24 (selon les données LEGI de la DILA).
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