Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.

TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
Rattachement
Chapitre Ier : Des conditions de la mise à disposition des fonctionnaires.
  1. Titre Ier : De la mise à disposition
  2. Chapitre Ier : Des conditions de la mise à disposition des fonctionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000023952143
Texte parentLEGITEXT000022196063
Référencearticle 3 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. I.-Les rapports annuels mentionnés à l'article 43 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée précisent, dans le champ de compétence de chaque comité technique ministériel ou comité technique d'établissement public, le nombre d'agents mis à disposition de l'administration en cause, leurs administrations et organismes d'origine, le nombre de fonctionnaires de cette administration mis à disposition d'autres organismes et administrations, ainsi que la quotité de temps de travail représentée par ces mises à disposition.

2. II.-Les comités techniques compétents connaissent des projets d'organisation ou d'activités du service qui donnent lieu à la mise à disposition de fonctionnaires ou à l'accueil d'agents mis à disposition.

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