Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2007.

TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
Rattachement
Chapitre IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.
  1. Titre II : Du détachement
  2. Chapitre IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.
IdentifiantLEGIARTI000006485821
Texte parentLEGITEXT000022196063
Référencearticle 30 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (version du 28 octobre 2007)Légifrance →

1. Le fonctionnaire détaché d'office dans le cas prévu à l'article 14, 1°, continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son administration ou service d'origine, si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre.

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