1. Le fonctionnaire détaché d'office dans le cas prévu à l'article 14, 1°, continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son administration ou service d'origine, si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre.
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2007.
TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
Rattachement
Chapitre IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.
- Titre II : Du détachement
- Chapitre IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.
IdentifiantLEGIARTI000006485821
Texte parentLEGITEXT000022196063
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