1. Sous réserve des dispositions de l'article 33, le fonctionnaire détaché supporte, dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2007.
TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
Rattachement
Chapitre IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.
- Titre II : Du détachement
- Chapitre IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.
IdentifiantLEGIARTI000006485827
Texte parentLEGITEXT000022196063
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.