Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2020 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
RattachementTITRE III : Du détachement d'office en application de l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000041994234
Texte parentLEGITEXT000022196063
Référencearticle 36 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (version du 14 juin 2020)Légifrance →
1. I. - Le fonctionnaire est informé par son administration, au moins trois mois avant la date de son détachement, de ses conditions d'emploi au sein de l'organisme d'accueil et de sa rémunération.
2. Au moins huit jours avant la date de détachement, l'administration communique à l'agent la proposition de contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'organisme d'accueil. La période d'essai qui résulterait de l'application de l'article L. 1221-19 du code du travail, d'une convention ou d'un accord collectifs est réputée accomplie.
3. II. - Le fonctionnaire qui exerce ses fonctions dans un service dont l'activité est transférée au titre du I de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée mais dont l'emploi n'est pas inclus dans le transfert est affecté sur un emploi vacant correspondant à son grade. A défaut, il peut bénéficier des dispositifs individuels d'accompagnement prévus par le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R441-2 du Code général de la fonction publique et R441-5 du Code général de la fonction publique.
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