1. L'intégration directe est prononcée par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps auquel accède le fonctionnaire, après accord de l'administration d'origine et du fonctionnaire.
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article
Article 39-1
Article en vigueur depuis le 12 mai 2010.
TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
RattachementTitre III bis : De l'intégration directe.
IdentifiantLEGIARTI000022196111
Texte parentLEGITEXT000022196063
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