Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article

Article 39-3

Article en vigueur depuis le 12 mai 2010.

TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
RattachementTitre III bis : De l'intégration directe.
IdentifiantLEGIARTI000022196107
Texte parentLEGITEXT000022196063
Référencearticle 39-3 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (version du 12 mai 2010)Légifrance →

1. Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

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