1. La durée de la mise à disposition est fixée dans l'arrêté la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2007.
TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
Rattachement
Chapitre II : De la durée et de la cessation de la mise à disposition des fonctionnaires.
- Titre Ier : De la mise à disposition
- Chapitre II : De la durée et de la cessation de la mise à disposition des fonctionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000006485729
Texte parentLEGITEXT000022196063
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