Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2007.

TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
Rattachement
Chapitre II : De la durée et de la cessation de la mise à disposition des fonctionnaires.
  1. Titre Ier : De la mise à disposition
  2. Chapitre II : De la durée et de la cessation de la mise à disposition des fonctionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000006485729
Texte parentLEGITEXT000022196063
Référencearticle 4 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (version du 28 octobre 2007)Légifrance →

1. La durée de la mise à disposition est fixée dans l'arrêté la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.

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