Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2007.

TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
RattachementTitre V : De la disponibilité des fonctionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000006485858
Texte parentLEGITEXT000022196063
Référencearticle 42 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (version du 28 octobre 2007)Légifrance →

1. La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.

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