1. La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les conditions prévues par l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.
TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
RattachementTitre V : De la disponibilité des fonctionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000045351563
Texte parentLEGITEXT000022196063
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