1. Le ministre intéressé fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en cette position.
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2007.
TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
RattachementTitre V : De la disponibilité des fonctionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000006485874
Texte parentLEGITEXT000022196063
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.