Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2007.

TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
RattachementTitre V : De la disponibilité des fonctionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000006485874
Texte parentLEGITEXT000022196063
Référencearticle 48 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (version du 28 octobre 2007)Légifrance →

1. Le ministre intéressé fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en cette position.

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