1. Les droits à l'avancement conservés en application des dispositions de l'article 48-1 bénéficient au fonctionnaire lors de sa réintégration dans son corps d'origine. La conservation de ces droits est subordonnée à la transmission par l'intéressé à son autorité de gestion des pièces justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle. La liste des pièces et les conditions de leur transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article
Article 48-2
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2025.
TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
RattachementTitre V : De la disponibilité des fonctionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000052998846
Texte parentLEGITEXT000022196063
Nota : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2025-1169 du 5 décembre 2025, les périodes des disponibilités en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret qui ont déjà bénéficié aux intéressés en matière de droits à l'avancement ne peuvent être prises en compte au titre de cet article, dans sa rédaction issue de l'article 1 dudit décret.
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