1. Dans les cas prévus aux articles 14, 26 (alinéa 2), 39-1, 41, 44 et 46 du présent décret, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes.
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article
Article 50
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2010 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
RattachementTitre VI : Dispositions communes aux titres Ier à V
IdentifiantLEGIARTI000022196133
Texte parentLEGITEXT000022196063
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