1. L'expérience acquise lors de missions de coopération institutionnelle internationale est prise en compte dans le déroulement de carrière de l'agent.
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article
Article 51 bis
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2007.
TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
RattachementTitre VI : Dispositions communes aux titres Ier à V
IdentifiantLEGIARTI000006485885
Texte parentLEGITEXT000022196063
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